CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
I. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
1.1 Les présentes conditions générales prévalent sur toutes les autres conditions générales qui pourraient leur être opposées.
1.2 L’entreprise peut sous-traiter tout ou partie de son marché.
II. DÉFINITION
CLIENT : Client particulier, Maître d’Ouvrage, Maître d’oeuvre, Architecte, agissant pour le client final.
ENTREPRISE : L’entreprise contractante pour la mise en oeuvre de menuiserie aluminium vitré ou non.
MARCHÉ : Convention contractuelle entre l’entreprise et le client qui définit l’ouvrage à réaliser et les conditions de sa réalisation par l’entreprise pour le compte du client.
PAROI VITRÉE : Ouvrage vitré et menuisé.
VITRAGE : Produit verrier seul, peut être un simple vitrage ou un vitrage isolant (double ou triple), comprenant un ou des composants trempés ou feuilletés.
III. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
L’entreprise s’engage à :
_ réaliser les travaux dans les délais définis contractuellement ;
_ respecter les prescriptions techniques définies par le client ;
_ respecter les règles de l’art relatives à l’ouvrage demandé ;
Les dispositions du NF DTU 39 P2- Cahier des Clauses Spéciales prévalent. Un accord contractuel peut renforcer ces dispositions.
IV. OBLIGATIONS DU CLIENT
Le client s’engage à :
_ respecter les obligations réglementaires qui le concerne ;
_ ne pas faire obstruction aux obligations réglementaires incombant au fournisseur.
_ prendre en considération les informations transmisses par le fournisseur à titre de conseil.
V. CONCLUSION DU MARCHÉ
5.1 L’offre de l’entreprise à une validité de 30 jours à compter de sa date d’établissement. Au-delà de cette période, l’entreprise n’est plus tenue.
5.2 Un exemplaire de l’offre non modifiée retourné signé par le maître de l’ouvrage constitue l’acceptation du client.
5.3 Le maître de l’ouvrage indique, avant conclusion du marché, à l’entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception s’il entend demander un prêt pour payer en totalité ou en partie les travaux, faute de quoi, il est réputé ne pas emprunter et perdre le bénéfice des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier et le crédit à la consommation.
VI. CONDITIONS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
6.4 Le délai d’exécution sera prolongé de plein droit dans les cas suivants : intempéries telles que définies par le code du travail et rendant impossible toute exécution des travaux convenus, cas de force majeure, absence ou insuffisance de données essentielles au marché a sens du DTU 39 P2, travaux supplémentaire ou imprévus, retard ou non-exécution par le maître de l’ouvrage de ses obligations.
Lorsque certaines données essentielles ne sont pas spécifiées, l’entreprise formule son offre sur la base des hypothèses correspondantes données dans le
Tableau 1 – Hypothèse considérées en cas d’absence ou d’insuffisance de données essentielles
Caractéristiques
- Nature du vitrage
- Environnement du vitrage
- Performances requises
- Pression de vent
- Type de châssis
- Matériel de mise en oeuvre
- Accès à l’ouvrage
Hypothèses
- Double vitrage, composants recuits bruts de coupe, sans couche extérieure.
- Vertical, feuillure périphérique (4 cotés). Pas de risque de choc thermique, (ni store, ni paroi opaque, ect…)
- Pas de fonction de sécurité Ug ≤ 1.8w/m².K Rw (C ; Ctr) ≥ 29 dB (-1 ; -4) (soit RA.tr ≥ 25 dB).
- France métropolitaine et Guyane : Zone 2, situation a, à moins de 6 m du sol, soit P = 600 Pa DOM (sauf Guyane) : P = 2500 Pa
- Châssis fixe, avec parcloses.
- Pas d’échafaudage, pas de matériel de levage
- Accès direct, Rez-de-Chaussée.
La communication des données ayant servi de base à l’offre ne constitue qu’une référence pour le calcul des coûts et non une proposition de solution technique sur laquelle l’entreprise se serait engagée.
6.5 L’eau, l’électricité, les accès, les aires de stockage et d’installation nécessaires, à la réalisation des travaux seront mis à la disposition de l’entreprise en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux.
VII. FACTURATION DES TRAVAUX
7.1 La facturation définitive correspondra au montant du décompte définitif établi par l’entreprise prenant en compte les travaux réellement exécutés, y compris les éventuels travaux supplémentaires.
7.2 Les prix seront révisés mensuellement à la date de réalisation des travaux faisant l’objet de la demande de règlement (mois m) par application du coefficient de variation de l’index…, ou par application d’une formule définie aux conditions particulières. L’indice initial est celui connu à la date de remis de l’offre ; l’indice du mois de révision sera pris avec le même décalage.
VIII. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES, URGENTS OU IMPRÉVISIBLES
8.1 Tous travaux non prévus explicitement dans l’offre seront considérés comme travaux supplémentaires ; ils donneront lieu à la signature d’un avenant avant leur exécution.
8.2 L’entrepreneur est habilité à prendre en cas d’urgence, toutes dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve d’en informer le maître de l’ouvrage.
IX. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
9.1 Des locaux décents à usage de vestiaires, réfectoire et WC devront être mis à la disposition du personnel de l’entreprise par les soins du maître de l’ouvrage en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux. Le chantier devra être équipé d’un branchement d’eau potable et d’une arrivée de courant. En cas d’impossibilité ou d’insuffisance, les installations nécessaires seront facturées au maître de l’ouvrage.
9.2 L’entrepreneur ne peut être tenu d’effectuer des travaux dont l’exécution présenterait un caractère dangereux, sans que soient mis en place les systèmes de prévention réglementaires. La mise en place de dispositifs fixes non démontables (par ex. points d’ancrage).
Exiger de l’entreprise une dérogation aux mesures de sécurité constitue une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’article 223-1 du Code Pénal.
L’Article L4531 du Code du Travail affirme que les problématiques de sécurité sont l’affaire de tous, et établit les bases d’une coresponsabilité en cas d’accident de travail : tout le monde est impliqué à la hauteur de ses obligations, y compris le Maître d’Ouvrage.
9.3 La dissimulation, volontaire ou non de la présence de composé CMR par le maître d’ouvrage entraîne la rupture du présent contrat et sa responsabilité des conséquences ultérieures éventuelles.
9.4 Cas particulier de l’amiante : Il est rappelé au maître d’ouvrage l’obligation d’un Repérage Amiante Avant Travaux, sur la base de l’article R.4412-97 dans sa version issu du décret du 04 mai 2012 modifié par le décret n° 2017-899 du 09 mai 2017 du Code du Travail, enfin l’application du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011.
X. CONDITIONS SPECIFIQUES AUX TRAVAUX DE MIROITERIE
10.1 Prescription de vitrages et de parois vitrées en fonction de performances énergétiques.
Les performances énergétiques d’un VITRAGE ou d’une PAROI VITRÉE demandées par le maître d’ouvrage présupposent que le maître d’ouvrage a fait établir une étude thermique.
L’entreprise s’engage à respecter la Réglementation Thermique applicable à l’ouvrage.
Une étude thermique peut être réalisée sur la Réglementation Thermique le nécessite ou si le maître d’ouvrage le demande dans les autres cas. Cette étude permet de déterminer les performances énergétiques de la PAROI VITRÉE appropriées, et par conséquent, les caractéristiques du VITRAGE.
Lorsque l’étude thermique se nécessite, celle-ci est facturable.
10.2 Vitrages de sécurité
Le choix des VITRAGES en fonction de la sécurité se fait en fonction d’une analyse de risques circonstanciée préalablement établie par le maître d’oeuvre. Le maître d’oeuvre est responsable de ce choix. Le document de référence « FD DTU 39 P5 – Travaux de bâtiment – Choix des vitrages en fonction de l’exposition aux risques de blessures – Partie 5 : Memento pour les maîtres d’oeuvre » est un guide d’aide de choix établi à son intention.
L’entreprise, maîtrisant ces dispositions, est là pour conseiller le maître d’oeuvre, mais ne peut pas être prescripteur de VITRAGES de sécurité, seul le maître d’oeuvre a la parfaite connaissance du risque propre à son bâtiment.
A défaut de précision du maître d’oeuvre, l’entreprise entend que le choix des VITRAGES en fonction de la sécurité se définit conformément au FD DTU 39 P5, sous la responsabilité du maître d’oeuvre.
Cas du client particulier : L’entreprise apporte le conseil, le client fait son choix en parfaite connaissance de cause. La fiche « Risques accidentels – choix des verres de sécurité, lieux privatifs » est disponible sur le site www.ffpv.org permet d’informer le client particulier.
10.3 Protection contre l’effraction
Le maître d’ouvrage reconnaît avoir pris connaissance du classement de la PAROI VITRÉE ou du VITRAGE exigé par sa compagnie d’assurance. L’entreprise ne peut pas engager sa responsabilité sur la définition du classement de protection contre l’effraction.
10.4 Isolement acoustique
Une exigence acoustique peut être exprimée par le maître d’ouvrage, ou être exigée par la Réglementation Acoustique, lorsqu’elle s’applique. A défaut d’identification d’une performance acoustique par le maître d’ouvrage, l’entreprise ne peut s’engager sur un résultat. L’entreprise propose une performance acoustique de produit et ne peut s’engager sur un résultat sur l’ouvrage global, ce dernier dépend de l’environnement (coffre de volet roulant, murs, plafond, plancher, etc.), que ne maîtrise pas l’entreprise.
NOTE : L’installation d’une PAROI VITRÉE à isolement acoustique renforcé permet d’atténuer les bruits venant de l’extérieur uniquement. Les bruits d’origine mitoyenne sont nullement affectés, et peuvent être révélés de par l’atténuation des bruits extérieurs.
10.5 Prévention des risques de casse thermique
L’entreprise établit les études nécessaires quant aux risques de casse thermique auxquels pourraient être exposés les vitrages, sur la base de facteurs aggravants du risque, non dissociables du bâtiment (mur, plancher, système de chauffage non mobile, etc.), portés à la connaissance de l’entreprise. L’entreprise ne saurait être tenu responsable de phénomènes de casse thermique consécutive à une action du maître d’ouvrage : Pose ultérieure de films sur les vitrages, etc.
Pour plus d’information sur le phénomène, se reporter à la fiche « La casse thermique, qu’est-ce que c’est, comment l’éviter ? » éditée par la FFPV.
XI. RÉCEPTION DES TRAVAUX
11.1 Protection des ouvrages avant réception
L’entreprise s’engage à protéger ses ouvrages avant réception conformément au § 13.2 de la NF P 03-001. La protection mise en place a pour objet de prévenir les risques de dégradations tels que des rayures, projections de poussières (à l’exception des projections de soudure ou de meulage).
L’entreprise s’engage également à mettre en place des dispositifs de visualisation temporaires des vitrages avant réception, au sens du NF DTU 39 P2.
Un renforcement de la protection temporaire peut être défini contractuellement.
11.2 Ouvrages dégradés avant réception
La responsabilité de l’entreprise n’est pas engagée si, après la pose et malgré la protection, les vitrages subissent des dégradations (projections diverses, rayures, etc.).
L’entrepreneur signale au client les nettoyages spéciaux, réfections ou remplacements de vitrages ou de garnitures d’étanchéité ou de parcloses qui sont rendus nécessaires par des salissures profondes ou par des dégradations causées par les autres corps d’état travaillant sur le chantier.
Les salissures profondes sont celles qui ne peuvent se nettoyer à l’eau additionnée éventuellement d’un détergent approprié. Les autres sont dites légères.
Les frais occasionnés à l’entreprise pour le remplacement des parois vitrées dégradées cassées ou volées par des tiers sont remboursés, par application des dispositions prévues aux Documents Particuliers du Marché ou à défaut par application des dispositions de la norme NF P 03-001
11.2.1 La réception des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la demande de l’entrepreneur, par le maître de l’ouvrage, avec ou sans réserve.
11.2.2 La réception libère l’entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que les garanties légales.
11.2.3 Les motifs de refus de réception doivent être précisés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivant la demande de l’entreprise. Si la visite a eu lieu, les motifs doivent être indiqués sur le procès-verbal de refus.
11.2.4 Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais correspondants seront à la charge du maître de l’ouvrage.
XII. ENTRETIEN
L’entreprise réalise le nettoyage final de la PAROI VITRÉE avant réception. L’entretien périodique de la PAROI VITRÉE est à la charge du maître d’ouvrage. La fiche « Entretien et maintenance des PAROI VITRÉES » éditée par la FFPV précise ces modalités de nettoyage.
XIII. CONTRAT DE MAINTENANCE
L’entreprise peut proposer au maître d’ouvrage un contrat de maintenance des menuiseries. A défaut de confier la maintenance à l’entreprise, la garantie de bon fonctionnement des menuiseries est transférée au prestataire en charge de la maintenance.
XIV. PAIEMENTS
14.1 Il est demandé un acompte de . . . % du montant du marché à la commande et avant tout début d’exécution des travaux. En cours de travaux, l’entreprise pourra demander le paiement d’acomptes au prorata de l’avancement. En fin de travaux, l’entreprise facturera le solde des travaux dans les conditions prévues à l’article 4.2.
14.2 Aucune retenue de garantie ne s’applique aux marchés de l’entreprise
14.3 Les demandes de paiements et factures seront réglées à l’entreprise par chèque … jours après leur réception. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Un escompte de . . . % pour règlement anticipé sera accordé. En cas de non-paiement à la date portée sur la facture, des pénalités de retard de . . . fois le taux de l’intérêt légal seront dues à l’entreprise.
14.4 Pour les clients professionnels ressortissant aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, tout retard de paiement ouvre droit à l’égard du créancier à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, l’entreprise peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
14.5 En cas de non-paiement à échéance, l’entrepreneur pourra suspendre les travaux dans un délai de 15 jours, après mise en demeure préalable au maître de l’ouvrage restée infructueuse.
XV. GARANTIES DE L’ENTREPRISE
Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l’acompte versé à la commande, est supérieur à 12.000 €, le maître de l’ouvrage doit en garantir le paiement de la façon suivant :
1) Lorsqu’il recourt à un crédit destiné exclusivement et en totalité au paiement des travaux objet du marché, le maître de l’ouvrage fera le nécessaire pour que les versements, effectués par l’établissement prêteur, parviennent à l’entrepreneur aux échéances convenues dans le marché (2ème alinéa de l’article 1799-1 du Code civil). Le maître de l’ouvrage adresse à l’entrepreneur une copie du contrat attestant de la délivrance du prêt.
2) Lorsqu’il ne recourt pas à un crédit spécifique travaux, le maître de l’ouvrage fournit, au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la conclusion du marché, le cautionnement visé au 3ème alinéa de l’article 1799-1 du Code civil).
Tant que le cautionnement ou l’attestation du crédit n’est pas fourni, l’entrepreneur ne commencera pas les travaux. Le délai d’exécution est prolongé en conséquence, si la date prévue pour le début des travaux est antérieure à celle de la fourniture du cautionnement ou de l’attestation du prêt. Voir l’annexe A pour le document « Notice et entretien des menuiseries aluminium ».
XVI. PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE
16.1 Les études, devis, plans et documents de toute nature remis ou envoyés par l’entreprise restent toujours son entière propriété ; ils doivent être rendus sur sa demande.
16.2 Ils ne peuvent être communiqués, ni reproduits, ni exécutés par un tiers, sans autorisation écrite de l’entreprise.
16.3 En cas de paiement partiel ou de non-paiement, la reprise des matériels en totalité ou partiellement pourra être simple présentation de requête au président du tribunal compétent du lieu où se trouve les matériels ou par requête auprès du juge commissaire en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
De plus les marchandises ne peuvent faire l’objet d’une saisie.
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIF À LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN MATIÈRE DE DÉMARCHAGE ET DE VENTE À DOMCILE.
CODE L 121-23: les opérations visées dans l’article L 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat et comporter sous peine de nullité les mentions suivantes :
-nom du fournisseur ou du démarcheur.
-Adresse du fournisseur
-Adresse du lieu de conclusion du contrat
-Désignation précise de la nature et des caractéristiques des travaux offerts.
-Conditions d’exécution de la prestation de services.
-Prix global à payer et modalités de paiement : en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente, à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1.
-faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des CODES L 121-23, L 121-24, L121-25, L 121-26.
CODE L 121-24 : le contrat doit comprendre un formulaire prédécoupé destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues dans l’article L 121-25.
Un décret pris en conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Le contrat ne peut porter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
CODE L 121-25 : dans les 7(sept) jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L 121-27,CODE L 121-26 :avant l’expiration du délai de réflexion prévu par l’article L 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement à quelque forme que ce soit , une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit.
XVII. CONTESTATIONS
17.1 Lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l’autre partie la met en demeure d’y satisfaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
17.2 Le maître de l’ouvrage, consommateur personne physique, peut, après échec de la procédure prévue à l’alinéa ci-dessus, recourir à un mode alternatif de règlement des litiges :
PICANO Jean-Louis > jean-louis.picano@conciliateurdejustice.fr
17.3 Sauf dispositions contraires du marché, les litiges seront portés devant le tribunal du lieu d’exécution des travaux.
XVIII. LANGUE DU CONTRAT
Les présentes conditions générales sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
XIX. CODES ET ARTICLES DE LOI
Article L111-1
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Article R. 111-1
Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
Article L111-2
I. Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
II. Le I du présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Art. R. 111-2
I. Pour l’application du I de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
a) Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
b) Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
c) Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
d) Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
e) S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
f) S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
g) Les conditions générales, s’il en utilise ;
h) Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
i) L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
II. En outre, tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
a) Lorsque le prix n’est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;
b) En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’Etat membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ;
c) Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
d) Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
e) Les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
III. Au sens du d du I, un régime d’autorisation s’entend de toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de services ou à son exercice.
Article L111-3
Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien.
Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article.
Article L111-4
I. En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
II. Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.
Article L111-5
Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret.
ANNULATION DE LA COMMANDE « loi N°72-1137 du 22 décembre 1972 ».
CODE DE LA CONSOMMATION CONDITIONS : Envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception au point de vente où la commande a été signé. Utiliser l’adresse figurant au recto. L’expédier au plus tard le septième jour à partir de la commande.
Je soussigné
Déclare annuler la commande ci-après : date de la commande :
Nom et adresse du client :
Signature du client :
Crée le : 25/05/2018 / Indice : A
Modifié le : 13/05/2019 / Indice : C